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Droit de l'arbitrage interne et international

5 nov. 2019

2. - Limites à la liberté des parties et des arbitres quant au droit applicable au fond du litige

5 nov. 2019

Droit de l'arbitrage interne et international

  • Réf : Seraglini C. et Ortscheidt J., Droit de l'arbitrage interne et international, nov. 2019, LGDJ, 9782275071831 Copier la référence
  • id : 9782275071831-336 Copier l'id

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903 Division. La liberté reconnue aux parties et aux arbitres quant au droit applicable au fond du litige est soumise à une double limite : l’ordre public international d’une part (A), les lois de police d’autre part (B).

A. L’ordre public international

904 Nécessité et limite du respect de l’ordre public international du siège et du lieu d’exécution prévisible de la sentence. Un juge ne pourra tolérer de donner effet sur son territoire à une sentence qui heurte son ordre public international. La solution est d’ailleurs expressément prévue par le droit français aux articles 1520.5o, 1522, alinéa 2, et 1524, alinéa 1er, du Code de procédure civile, dont il résulte que la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale seront refusées si elles sont contraires à l’ordre public international 5145. De façon plus générale, elle est retenue par l’ensemble des droits étatiques et exprimée à l’article V (2) (b) de la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. La contrariété d’une sentence à l’ordre public international de l’État du siège du tribunal arbitral pourra également conduire à son annulation par le juge du siège. Aussi, un arbitre, soucieux d’assurer l’efficacité de sa sentence, pourrait être enclin à ne pas donner effet à une loi, même choisie par les parties, qui