94 Pouvoir de représentation conventionnel et pouvoir de représentation légal. Une personne peut, dans le cadre d’un mandat conventionnel, donner pouvoir à une autre pour la représenter dans le cadre d’un acte juridique. La source de ce pouvoir de représentation peut également être légale, comme dans le cas des représentants légaux des personnes morales, pour lesquelles la loi détermine les personnes habilitées à agir en leur nom et pour leur compte, ainsi que les limites de ce pouvoir de représentation. Dans tous les cas, la question se pose de savoir si le pouvoir ainsi conféré au représentant, conventionnel ou légal, permet à celui-ci de conclure une convention d’arbitrage au nom et pour le compte du représenté. Il n’y a pas de difficulté lorsque le représentant bénéficie d’un pouvoir spécialement donné à cet effet par le représenté. Des difficultés naissent en revanche lorsque les pouvoirs donnés au représentant ont été exprimés de façon plus générale. Trois exemples peuvent ici servir d’illustrations à ces difficultés.
95 Mandat général. L’article 1988 du Code civil retient que « le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration ». Aussi, si l’on s’en tient à la conception qui semble rester dominante, au moins chez le législateur, selon laquelle la convention d’arbitrage est un acte grave dont le régime est analogue à celui des actes de