923 Relocalisation de la sentence arbitrale internationale au stade de l’exécution. Au moment de l’exécution de la sentence arbitrale, une certaine relocalisation de l’arbitrage international va s’opérer. À ce stade en effet, le soutien du juge étatique est souvent nécessaire. À défaut d’exécution volontaire de la décision du tribunal arbitral par la partie condamnée, l’exécution forcée de la sentence devra être recherchée. Or, chaque État souverain a le monopole des procédés de contrainte sur son territoire. Il faudra donc bien souvent l’accord du juge local pour exercer une mesure de contrainte afin d’obtenir l’exécution forcée de la sentence arbitrale. À ce moment, l’ordre juridique requis posera ses conditions pour donner effet à la sentence sur son territoire. Ainsi, l’exécution forcée d’une sentence arbitrale est soumise, dans tous les pays, à une procédure préalable d’exequatur de cette sentence.
Certes, le recours aux juridictions étatiques n’est pas toujours indispensable. Il pourrait même sembler ne pas être de l’essence de l’arbitrage. Les sentences sont, pour la plupart, exécutées spontanément. Aussi, l’arbitrage international pourrait échapper aux contraintes que les droits imposent pour accorder l’exequatur aux sentences arbitrales. Toutefois, on a, à juste titre, relativisé la portée qu’il faut attribuer au fort taux d’exécution volontaire des sentences 5258. Cette