265 Variété des difficultés et recours au juge. La constitution du tribunal arbitral peut rencontrer plusieurs sortes de difficultés. D’abord, puisqu’elle repose sur la volonté des parties, l’une d’elles peut la freiner par son inertie. Des problèmes peuvent ensuite naître de l’intervention du tiers choisi pour nommer les arbitres ou pour administrer la procédure arbitrale, ou d’une rédaction maladroite de la convention d’arbitrage. Des difficultés relatives à la constitution du tribunal arbitral peuvent même surgir après la désignation des arbitres, lorsque l’un d’eux ne désire pas poursuivre sa mission ou lorsqu’une partie, pour diverses raisons, souhaite qu’il la cesse. Dans toutes ces situations, pour éviter la paralysie de l’instance arbitrale et assurer l’efficacité de la convention d’arbitrage, il est parfois indispensable de solliciter le concours d’un tiers désintéressé, le plus souvent un juge, que la pratique avait communément désigné sous le vocable de « juge d’appui », terme inscrit dans les textes depuis le décret du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage. C’est ce que prévoit l’article 1454 du Code de procédure civile, qui dispose que « tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d’accord des parties, par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, par le juge d’appui » 132
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