732. Juridiquement comme fiscalement, il convient de distinguer les baux générateurs à titre principal d’un droit réel (chapitre 1) des autres locations (chapitre 2). Non pas que ces dernières ne peuvent pas créer un droit réel au profit du preneur puisqu’en vertu d’une jurisprudence constante, sauf convention contraire, le locataire est propriétaire de ce qu’il a édifié pendant la durée du bail. Mais le fait que ce ne soit pas leur objet principal – lequel consiste à accorder un droit personnel de jouissance – conduit à écarter un certain nombre de spécificités propres au bail à construction ou au bail emphytéotique pour ne citer que ces deux contrats.
Par ailleurs, bien que le crédit-bail immobilier (chapitre 3) ne s’analyse pas juridiquement comme un bail, le régime fiscal de cette formule de financement de l’immobilier d’entreprise emprunte partiellement depuis longtemps à celui des locations, tout au moins en ce qui concerne la TVA.