595. Le champ d’application de la livraison à soi-même a subi plusieurs modifications depuis la loi du 15 mars 1963. La loi de finances pour 1967 en avait restreint le champ d’application. La loi no 73-1128 du 21 décembre 1973 en avait exclu les immeubles destinés à la vente 556. Avant la réforme de 2010, et hormis le secteur du logement social, la TVA sur livraison à soi-même trouvait à s’appliquer dans deux hypothèses : la construction d’un immeuble non affecté à l’habitation pour les trois quarts et destiné à la réalisation d’opérations soumises à TVA, et la construction d’un immeuble par une société d’attribution, quelle qu’en soit l’affectation.
La loi de finances pour 1997 a créé un nouveau dispositif de livraison à soi-même destiné à remplacer les aides de l’État en faveur du logement social. Dans cette hypothèse, le mécanisme de la livraison à soi-même a une fonction plus évidente d’exercice du droit à déduction. Les entreprises ont facturé une TVA sur travaux au taux normal. Une fois l’immeuble achevé, le constructeur fait valoir son droit à déduction auprès du Trésor, ce qui lui permet de récupérer le différentiel entre la TVA au taux normal et celle au taux réduit qui lui est applicable.
Ce régime a été aménagé pour les bailleurs sociaux 557, que les immeubles concernés soient construits par eux ou acquis en vue de la