756. Il n’est pas inutile de souligner que la jurisprudence communautaire a eu l’occasion de développer une notion autonome de la location de biens immobiliers au sens de l’article 13 B, b de la sixième directive, dont la définition ne coïncide pas forcément avec celle des États membres 693.
Ce texte, devenu l’article 135, 1-l et 2 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que constituent des opérations de « location de biens immeubles » au sens de cette disposition des opérations par lesquelles une société octroie simultanément, par des contrats différents à des sociétés qui lui sont liées, un droit précaire d’occupation sur le même immeuble contre le paiement d’une indemnité fixée principalement en fonction de la surface occupée et lorsque ces contrats, tels qu’ils sont exécutés, ont essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’immeubles, moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps et non une prestation de services susceptible de recevoir une autre qualification 694.
757. Par ailleurs, constitue une location de bien immeuble, au sens de l’article 13 B, b de la sixième directive, la mise à disposition à titre onéreux d’une assiette foncière et d’un bâtiment construit à base d’éléments préfabriqués incorporés au sol qui ne sont ni aisément démontables,