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La TVA appliquée à l'immobilier

17 févr. 2026

Chapitre 2 - Les biens concernés

17 févr. 2026

La TVA appliquée à l'immobilier

  • Réf : Garçon J.-P. et Pecqueur O., La TVA appliquée à l'immobilier, févr. 2026, Defrénois, 9782856238530 Copier la référence
  • id : 9782856238530-142 Copier l'id

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272. Sont concernées par la TVA la mutation de certains terrains (section 1), celle des immeubles bâtis (section 2), qu’ils soient neufs ou anciens à certaines conditions, la cession de droits réels immobiliers (section 3), celle relatives à certaines promesses de vente (section 4) et la cession de certains droits sociaux (section 5). La TVA que d’aucuns qualifient encore d’immobilière s’applique évidemment à titre principal aux immeubles, et à certains droits sous-jacents.

273. La notion d’immeubles inclut les bâtiments, les ouvrages incorporés au sol 266 ainsi que les immeubles par destination qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans entraîner de détérioration des biens auxquels ils sont incorporés 267. Ainsi, l’acquisition d’un terrain devant faire l’objet de travaux de renforcement du sol suivis d’un goudronnage en vue d’une création de parking non couvert a-t-elle été considérée comme concourant à une production d’immeuble 268.

Les biens situés dans un ensemble immobilier qui sont de nature mobilière obéissent au régime qui leur est propre.

S’agissant des maisons mobiles, le caractère mobilier est conservé si elles restent transportables, même si des travaux tels que l’aménagement du sol et le raccordement au réseau d’eau ont été réalisés en vue de leur implantation 269. En revanche, si leur installation est