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La TVA appliquée à l'immobilier

17 févr. 2026

Chapitre 3 - Le régime de la TVA sur livraison à soi-même

17 févr. 2026

La TVA appliquée à l'immobilier

  • Réf : Garçon J.-P. et Pecqueur O., La TVA appliquée à l'immobilier, févr. 2026, Defrénois, 9782856238530 Copier la référence
  • id : 9782856238530-314 Copier l'id

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618. On examinera successivement l’assiette de la TVA sur livraison à soi-même (section 1), son exigibilité (section 2), son taux (section 3), son paiement (section 4), et son traitement au regard du droit à déduction (section 5).

Section 1. — L’assiette

619. La livraison à soi-même pouvant concerner aussi bien des travaux immobiliers (§ 2) que la réalisation d’une construction (§ 1), la question de l’assiette se pose dans ces deux hypothèses.

§ 1. La livraison à soi-même d’immeubles neufs

620. Conformément au a) du 2 de l’article 266, la base d’imposition des livraisons à soi-même d’immeubles est constituée par le prix de revient total de l’immeuble, y compris le coût des terrains ou leur valeur d’apport.

A. Éléments de calcul

621. Sont notamment à prendre en compte dans la base d’imposition de la LASM :

s’agissant du coût du terrain, les sommes versées à un titre quelconque par le redevable pour entrer en possession dudit terrain (prix, honoraires des notaires, droits de mutation). Lorsque le prix d’acquisition du terrain n’est pas connu, il y a lieu de prendre en considération sa valeur vénale 581. Les frais de toute nature qui ont pu être engagés pour l’aménagement de l’emprise entrent également dans ce coût (travaux de démolition, d’assainissement, fouilles archéologiques, etc.). Lorsque la