597. Par détermination de la loi, le fait de se livrer à soi-même un immeuble que l’on a fait construire en qualité de maître d’ouvrage pour les besoins d’une activité soumise à TVA constitue un fait générateur de TVA sur livraison lors de l’achèvement de la construction. Il s’agit donc d’une opération interne, qui en aucun cas, n’est assimilable à une mutation.
598. Le mécanisme consiste à appliquer la TVA sur livraison au prix de revient global de l’immeuble sous déduction de la TVA ayant grevé l’achat du terrain et les travaux de construction. La fonction avancée pour justifier cette taxe est d’assurer la neutralité de la TVA. L’argument n’est que partiellement exact. D’une part, s’il est vrai que dans certains cas, la livraison à soi-même remplit indiscutablement cette fonction, spécialement en matière de logement social, il faut observer que l’exigibilité de cette taxe a vocation à rendre exigible un léger différentiel de TVA dans la mesure où l’assiette de son calcul est légèrement supérieure à celle du prix du terrain et du prix de revient hors taxe des travaux. D’autre part, dans bon nombre de cas, les redevables de la TVA au titre de leur activité pourraient dans l’absolu déduire la TVA qu’ils supportent sans devoir passer par cette fameuse livraison à soi-même. D’ailleurs, pendant assez longtemps, l’administration a baissé la garde sur l’omission du paiement