733. L’examen de ces baux portera seulement sur le bail à construction (section 1) et sur le bail emphytéotique (section 2).
Section 1. — Le bail à construction
734. Le bail à construction 662 qui se caractérise par une durée minimum de dix-huit ans et par l’obligation de construire mise à la charge du preneur, n’est pas de plein droit soumis à la TVA 663. Après s’être intéressés au régime fiscal de fonctionnement de ce contrat (§ 1) et à la situation du preneur consécutivement à l’achèvement de la construction (§ 2), nous évoquerons l’opération assez fréquente que constitue la cession des droits du preneur ou du bailleur (§ 3). Il peut aussi arriver que le bail soit résilié prématurément (§ 4), événement qui appelle naturellement plusieurs interrogations sur ses incidences au regard de la TVA. Nous évoquerons enfin l’extinction du contrat et le transfert du droit à déduction (§ 5).
§ 1. Le régime fiscal de fonctionnement du bail
735. Comme c’était le cas avant la réforme de la TVA opérée en 2010, la circonstance que le bail à construction oblige le preneur à édifier une construction n’implique pas son assujettissement à la TVA 664, ce qui se comprend d’autant mieux aujourd’hui qu’il n’est plus question de faire référence au cycle de construction. Le bailleur doit exercer une option en ce sens. Le choix de