562. Hormis les incidences de cette opération en matière d’impôts directs (plus-value), la taxation d’un apport soulève classiquement un double problème : son traitement au regard de la TVA (section 1), et son coût en matière de droits d’enregistrement (section 2).
Section 1. — Les apports et la TVA
563. L’apport d’un bien immobilier peut générer une régularisation globale du droit à déduction (§ 1). Il peut aussi constituer un fait générateur de TVA (§ 2).
§ 1. La régularisation éventuelle du droit à déduction
564. Pour un apport non soumis à la TVA (sur sa valeur ou sur la marge) et qui ne relèverait pas de la notion de transmission d’universalité de l’article 257 bis du CGI 536, il n’est plus possible de contourner la régularisation du droit à déduction en utilisant une ancienne formule selon laquelle la société bénéficiaire de l’apport s’engageait à régulariser le droit à déduction en fonction de la situation de l’apporteur 537.
Si ce dernier facture la régularisation du droit à déduction à la société, la solution jurisprudentielle selon laquelle il s’agit d’une charge augmentative du prix conduit normalement à appliquer le droit d’apport majoré de 5 % de l’article 683 bis du CGI au montant correspondant 538. Si l’apporteur contrôle totalement la société bénéficiaire de