195. Article 11. Liberté de réunion et d’association.
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits pas les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.
196. Une liberté essentielle. – Dans une démocratie, l’importance de la liberté de réunion et d’association est évidente et toute démonstration à cet égard est inutile. Comme le remarque la Cour, l’état de la démocratie dans le pays peut se mesurer à la manière dont la législation nationale consacre cette liberté et dont les autorités l’appliquent 930. Il n’en reste pas moins vrai que si le principe de la liberté est affirmé, des tempéraments existent, tant en ce qui concerne les règles générales que le cas particulier de la