409. Les droits garantis à « tout » accusé. – Ces garanties concernent plus particulièrement la matière pénale puisqu’il s’agit de protéger « l’accusé ». La plupart de ces garanties sont consacrées par l’article 6 de la Convention, mais ces garanties conventionnelles sont complétées par d’autres que l’on peut qualifier d’additionnelles puisqu’elles découlent de l’application de protocoles additionnels.
Au préalable, il est important de préciser qu’en aucun cas la fin ne saurait justifier les moyens : l’équité du procès impose des exigences. Outre la loyauté qui concerne tous les justiciables 2280, bon nombre de protections doivent être prises et, en particulier, toute preuve obtenue au moyen d’un traitement contraire à l’article 3 est inadmissible. D’ailleurs, cela porte directement atteinte au caractère équitable du procès 2281.
A
Accusation pénale
–accusé/accusation, 409 et s.,
(2280) Cf. supra, n° 401 et s.
(2281) CEDH, 25 sept. 2012, El Haksi c/ Belgique, n° 649/08.