319. L’article 5 § 3 de la Convention. – Le troisième paragraphe de l’article 5 précise que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. Après avoir énoncé ces deux importantes garanties qui vont retenir toute notre attention, le texte précise in fine que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience 1705. Il est également important de préciser que l’article 5 § 3, en tant qu’il s’inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : d’une part, les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités et, d’autre part, la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n’ont apparemment aucun lien logique ou temporel 1706.
A Le droit d’être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat
320. Une garantie essentielle. – Le droit d’être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat est une garantie essentielle qui concerne la garde à vue ou tout