316. Les garanties de l’article 5 de la Convention. – La mesure privative de liberté visée par l’article 5 de la Convention est d’autant plus grave qu’elle concerne une personne qui est présumée innocente. Compte tenu de sa gravité, il était indispensable d’encadrer strictement cette possibilité. C’est la raison pour laquelle les rédacteurs de la Convention ont prévu un certain nombre de garanties particulièrement importantes que sont le droit d’être informé, le droit au juge, le droit à un recours et le droit d’être indemnisé. À ces garanties européennes prévues par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 s’ajoute naturellement celle du paragraphe 1er qui renvoie au droit national : la détention doit être légale et régulière, sa conformité au but des restrictions autorisées par cette même disposition faisant l’objet d’une attention toute particulière 1696.
D
Détention, , , 316 et s.,
L
Liberté et sûreté
–garanties, 316 et s.
P
Peine
–privative (privation) de liberté, 316