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Droit européen des droits de l'homme

6 juil. 2021

Droits et libertés fondamentaux garantis par la CEDH

Chapitre 2 - Le droit à la liberté et à la sûreté

6 juil. 2021

Droit européen des droits de l'homme

Droits et libertés fondamentaux garantis par la CEDH

  • Réf : Renucci J.-F., Gaudemet Y. et Audit B., Droit européen des droits de l'homme, juill. 2021, LGDJ, 9782275111445 Copier la référence
  • id : 9782275111445-149 Copier l'id

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307. Article 5. Droit à la liberté et à la sûreté.

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de