328. L’article 5 § 5 de la Convention. – Un droit à réparation est garanti : aux termes de l’article 5 § 5, toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de l’article 5 § 1 à 4 a droit à réparation 1796. En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 qui est la protection de l’individu contre l’arbitraire 1797. C’est pourquoi ils sont très attentifs à ce que le droit à réparation ne soit pas trop limité même si certaines conditions sont légitimes : d’une part, la violation doit avoir été constatée par les autorités nationales et le requérant doit avoir épuisé les voies de recours internes 1798 ; d’autre part, il faut un préjudice matériel ou moral découlant directement de la violation constatée 1799.
329. Le droit à réparation et la satisfaction équitable. – Le droit à réparation de l’article 5 § 5 ne saurait être confondu avec la satisfaction équitable de l’article 41 : toute violation de la Convention, y compris pour les dispositions contenues dans l’article 5, autorise une demande de satisfaction