412. Une garantie majeure. – L’article 6 § 2 de la Convention précise que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. C’est une règle essentielle dont l’importance est considérable : les instances européennes lui ont très tôt reconnu la valeur d’un droit fondamental 2282 et le principe est affirmé avec force même s’il peut connaître quelques exceptions.
413. Une garantie essentielle. – Si la présomption d’innocence est aussi une règle de fond puisqu’elle est l’expression d’un véritable droit subjectif pour toute personne 2283, elle est surtout une règle de preuve : la charge de la preuve incombe à l’accusation 2284 et le doute profite à l’accusé, lequel doit, en toute hypothèse, avoir la possibilité de s’expliquer et de fournir éventuellement des contre-preuves 2285. Les juges ne doivent pas, a priori, avoir la conviction que la personne en cause est coupable et l’accusation doit offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité.
414. Le domaine de la présomption d’innocence. – La présomption d’innocence s’impose avant tout aux juges dans le cadre d’un procès pénal. Toutefois, son champ d’application s’est considérablement étendu : partant du principe selon lequel la Convention européenne