Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
111. L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. – Attribut inaliénable de la personne humaine, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est un droit intangible. Considéré comme l’une des valeurs fondamentales de toute société démocratique, le droit à ne pas subir un traitement contraire à la dignité de l’homme est un attribut inaliénable de la personne humaine : cette prohibition est absolue, y compris dans les circonstances les plus difficiles, par exemple la lutte contre le terrorisme et le crime organisé 354. Ce principe est affirmé avec force par la Grande Chambre dans l’affaire Saadi qui rappelle que, quels que soient les agissements de la personne concernée, la nature de l’infraction qui était reprochée au requérant est dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3 355 ; refusant de mettre en balance le risque de mauvais traitement et les motifs invoqués pour l’expulsion afin de déterminer la responsabilité de l’État, la Cour précise clairement que la perspective que la personne constitue une menace pour la collectivité si elle n’est pas expulsée ne diminue en rien le risque qu’elle subisse des mauvais traitements si elle est refoulée 356. Dans l’affaire K.I. c/ France, la Cour