418. L’article 6 § 3 de la Convention. – Les droits de la défense, précisés par l’article 6 § 3, occupent une « place primordiale » dans toute société démocratique 2317. Compte tenu de cette importance particulière, il est légitime que ces droits fassent l’objet d’une protection renforcée, d’autant plus que comme le rappelle systématiquement la jurisprudence européenne, les droits reconnus à l’article 6 de la Convention visent à assurer une défense concrète et effective, et non pas théorique et illusoire 2318. Sans doute est-il possible de restreindre les droits de la défense puisque le droit à un procès équitable est un droit conditionnel, mais encore faut-il que ladite restriction soit absolument nécessaire 2319. À cet égard, il est important de préciser que la simple nomination d’un conseil n’assure pas, à elle seule, l’effectivité de l’assistance qu’est en droit d’attendre tout accusé 2320 et que le respect des droits de la défense s’impose même pour des actes procéduraux effectués à l’étranger 2321.
Le contenu de l’article 6 § 3 de la Convention est significatif de l’importance qui est attachée aux droits de la défense d’autant plus qu’aux garanties explicitement consacrées par le texte, s’ajoutent des garanties implicites découlant d’une interprétation large de ce même texte par les juges européens.