241. La protection conventionnelle. – L’article 8 de la Convention protège le domicile et la correspondance avec la même force que pour la vie privée et la vie familiale. Cela est tout à fait logique en raison de l’importance de l’intimité des lieux où s’exerce la vie privée tout comme l’impérative nécessité de préserver le secret de la parole. Le domicile et la correspondance méritent une telle protection, car ils sont des espaces de liberté dont la préservation est absolument indispensable dans une société démocratique.
242. Une double protection. – Au sens de l’article 8 de la Convention, la protection du domicile concerne traditionnellement les lieux privés. Cette approche classique a prévalu pendant longtemps puis, compte tenu du fait que la Convention est un « instrument vivant » destiné à prendre en considération les nouvelles réalités de la société, les juges européens ont été amenés à protéger également le domicile professionnel. Cette double protection renforce l’effectivité de l’article 8, d’autant plus que les juges européens n’ont pas hésité à mettre des obligations positives à la charge de l’État, notamment celle de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre à un propriétaire de faire valoir ses droits 1254, sans oublier les garanties procédurales requises par l’article 8 1255. C’est dire la