367. Article 6 § 1 de la Conv. EDH
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
368. Des garanties pour tous les justiciables. – Les garanties contenues dans le premier paragraphe de l’article 6 de la Convention sont générales, car elles concernent l’ensemble des justiciables. Ces derniers doivent bénéficier d’une justice de qualité dans laquelle ils puissent avoir confiance. De plus, afin de donner toute son effectivité aux garanties de la Convention, les juges européens ont utilisé les apparences, en particulier dans le cadre du droit à