237. La protection de la vie familiale. – Le souci d’effectivité du droit au respect de la vie familiale a conduit les juges européens à mettre en œuvre une protection qui soit la plus large possible. C’est la raison pour laquelle l’État ne saurait se contenter de s’abstenir de toute ingérence arbitraire : au titre de ses obligations positives, il doit agir de façon à permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale tout en développant des relations affectives 1186. Cette volonté protectrice est très nette dans le cadre de la vie familiale et a même tendance à se renforcer 1187.
238. La pluralité des modèles familiaux. – Il est assurément difficile, voire impossible, de définir la famille et il n’est guère surprenant que les juges européens ne s’y soient pas essayés. Les sociétés actuelles se caractérisent par une pluralité des modèles familiaux et les juges de Strasbourg, parce que la Convention européenne des droits de l’homme est un « instrument vivant », ne pouvaient pas ne pas prendre en considération cette réalité 1188.
Le lien de parenté est assurément le critère traditionnel de la vie familiale. Toutefois, un deuxième critère semble être actuellement consacré, à savoir la relation effective. Certes le caractère effectif d’une relation a toujours été pris en considération, mais toujours en liaison avec le lien de parenté. Mais, depuis