309. L’énumération de l’article 5. – Le premier alinéa de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme précise les cas dans lesquels un individu peut être privé de liberté. Le souci d’assurer une protection efficace a conduit les rédacteurs de la Convention à ne pas se borner à reconnaître le droit à la liberté et à la sûreté en des termes généraux : ils ont énuméré avec précision les différents cas où la privation de liberté est admise, tandis que les juges de la Cour ont consacré avec force le caractère limitatif de cette énumération 1653. Cette jurisprudence est logique, car toute interprétation extensive de l’énumération de l’article 5 entraînerait des résultats incompatibles avec l’idée de prééminence du droit 1654.
310. La détention après jugement. – L’article 5 § 1 a) vise le cas de la personne détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. La condamnation s’entend non seulement d’une déclaration de culpabilité découlant de l’établissement légal d’une infraction, mais aussi de l’infliction d’une peine ou d’une autre mesure privative de liberté 1655. En revanche, une mesure préventive ou de sûreté n’entre pas dans ce cadre, celles-ci se présentant comme une simple protection sociale contre l’état dangereux de certains individus 1656. La condamnation doit