Section 1 L’interdiction quasi absolue de donner la mort
74. Une obligation évidente. – L’interdiction de principe pour un État de donner la mort est une évidence pour qui se préoccupe de protéger les droits fondamentaux. Mais il n’en reste pas moins vrai que pour assurer ses missions essentielles, l’État doit pouvoir prendre certaines mesures conduisant à admettre de façon tout à fait exceptionnelle la force meurtrière.
§ 1. L’interdiction de principe de la force meurtrière
75. Une interdiction extensive. – L’interdiction de donner la mort revêt un caractère très général de manière à assurer une protection aussi large que possible. C’est la raison pour laquelle sont visées toutes les atteintes étatiques au principe d’interdiction de donner la mort, que ces atteintes soient directes ou indirectes. Elles peuvent en effet être directes dès que la mort est donnée par les autorités de l’État, mais elles peuvent aussi être indirectes si le risque de mort émane d’un autre État à qui la personne en cause a été remise.
76. L’abstention de l’État. – L’État doit s’abstenir de porter atteinte au droit à la vie. Le principe est affirmé avec force et, comme le précise l’article 2 de la Convention, la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. Cette précision contenue dans le texte pouvait donner lieu à des difficultés d’interprétation,