290. Des objections tirées de l’analyse positive de la norme d’équilibre contractuel. Les auteurs qui ambitionnent la traque généralisée et systématique de la moindre injustice, de tout déséquilibre, quels qu’ils soient dans le contrat, revendiquent la reconnaissance d’un principe général d’équilibre contractuel, le plus souvent d’ailleurs par des discours idéologiques et rhétoriques. Mais la démarche empruntée et qui consiste à se tenir à une analyse positive de la nouvelle norme d’équilibre contractuel nous oppose à ces esprits idéalistes. La qualification juridique, à attribuer à ladite norme, ne peut valoir principe général du droit : primo, elle n’a pas d’effet négateur des autres règles juridiques (I), secundo, elle n’est pas assortie de sanction juridique (II).
I. À la différence d’un principe général, l’équilibre contractuel ne se substitue pas à la règle de droit
291. La vocation du principe général à s’appliquer en l’absence d’un texte. « Les principes généraux du droit expriment une solution absente de la législation écrite »1155. Ces termes sont ceux de Monsieur Gridel pour désigner la principale finalité utilitaire des principes généraux, qui est celle de remplir le vacuum legis. Si le principe général est propre à combler les lacunes du droit, c’est parce que, au fond, il contient un énoncé général que le