525. La remise en cause des prévisions initiales. L’adaptation de l’équilibre du contrat au changement de circonstances était longtemps abordée en termes dogmatiques réduisant le débat à la question de savoir si le contrat est ou non intangible1997. Le nouveau droit déplace la question vers des considérations essentiellement pragmatiques. Il s’agit désormais de savoir dans quelle mesure les prévisions initiales des parties doivent être remises en cause pour répondre au besoin de maintenir l’équilibre après la survenance d’un fait imprévisible. Ces mécanismes de rééquilibrage présents dans la loi (I) comportent certaines lacunes dans le maintien de l’équilibre (II).
I. Le maintien de l’équilibre reposant sur le régime de l’imprévision
526. La renégociation, la révision et la résolution. L’introduction de l’article 1195 dans le Code civil marque la réception de l’imprévision par le droit commun des contrats. Il met fin au rejet de la théorie de l’imprévision, ancré dans le paysage jurisprudentiel depuis l’arrêt Canal de Craponne du 6 mars 18761998. Tandis que l’ancienne jurisprudence confirmait que le contrat intangible conserve sa force obligatoire nonobstant les conjonctures changeantes, et ce même lorsqu’il devient profondément déséquilibré et injuste au détriment d’un contractant1999, l’article 1195 du Code civil inverse aujourd’hui la donne.