Droit international privé et européen des régimes patrimoniaux des couples
8. Le mariage, le partenariat et le concubinage sont les trois modes de conjugalité véritablement concurrents et entre lesquels des personnes de sexe opposé ou du même sexe ont le choix pour organiser leur vie commune. Le mariage n’est pas défini par le Code civil français mais ses conditions de formation et ses effets sont déterminés dans le Titre V du livre Ier. Le mariage est à la fois une institution et un acte juridique solennel ayant pour objet la formation d'une union légale célébrée par l'autorité compétente entre deux personnes de sexe opposé ou de même sexe.
À l'opposé le Pacs et le concubinage sont définis dans le Code civil. L'article 515-1 du Code civil prévoit que « le Pacs est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Suivent plusieurs dispositions qui réglementent les conditions de sa formation et ses effets. Pour faire enregistrer leur partenariat en France la loi n'exige pas que l'un ou les deux partenaires soient de nationalité française. Cependant si l'un d’eux ou les deux partenaires sont étrangers ils doivent avoir leur résidence commune en France.
Le concubinage est défini sous l'article 515-8 du Code civil comme « une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de