121. Les critères de rattachement étant déterminés par la convention dans les solutions de compromis énoncées ci-dessus, restait à résoudre le problème, vivement débattu, de la permanence ou de la mutabilité du rattachement. La loi du régime est-elle fixée sans aucune possibilité d’en changer au cours du mariage ? Doit-on, au contraire, admettre la mutabilité de la loi applicable ? Cette question est d’ailleurs liée à celle de la mutabilité du régime matrimonial qui a été admise d’une manière très large dans les dernières décennies lors de la réforme de droit interne étranger des régimes matrimoniaux.
Les pays de Common Law admettent la mutabilité de la loi applicable et du régime matrimonial lui-même, tandis que la plupart des pays continentaux continuent d’admettre le principe de la permanence du régime, même si la mutabilité du régime matrimonial est admise en droit interne.
Cette permanence s’oppose à l’adaptation du régime matrimonial aux circonstances nouvelles dans lesquelles les époux peuvent évoluer et peut conduire à maintenir des époux sous l’empire d’un État avec lequel ils ont perdu tout lien depuis longtemps. Le régime matrimonial des réfugiés illustre cette difficulté 163.
Par ailleurs, l’admission de la mutabilité du rattachement peut permettre de faire coïncider la loi du régime matrimonial et la loi successorale et de rendre plus facile la liquidation