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Les régimes patrimoniaux des couples en droit international privé, européen et comparé

15 juil. 2020

B. - Le rattachement objectif

15 juil. 2020

Les régimes patrimoniaux des couples en droit international privé, européen et comparé

  • Réf : Revillard M., Les régimes patrimoniaux des couples en droit international privé, européen et comparé, juill. 2020, Defrénois, 9782856233870 Copier la référence
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111. Le compromis s’est établi entre deux points de rattachements principaux : la loi de la résidence habituelle des époux dans le même État, et la loi nationale commune des époux. L’application de la proper law, loi avec laquelle le régime présente les liens les plus étroits, ne joue que dans des cas résiduels. Des époux n’ayant pas de nationalité commune seront toujours soumis à la loi interne de l’État de leur première résidence habituelle. Inversement, les époux qui n’ont pas leur première résidence habituelle après le mariage dans un même pays seront toujours soumis à la loi de leur nationalité commune. Enfin, dans de rares cas où les époux n’ont ni résidence habituelle dans le même pays, ni nationalité commune, le juge recherchera la loi avec laquelle le régime matrimonial présente les liens les plus étroits.

112. Le principe : compétence de la loi de la première résidence habituelle. Selon l’article 4 alinéa premier, si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Cette disposition reprend le système bien connu de droit international privé français qui, au titre de l’autonomie de la volonté, applique le critère du premier domicile matrimonial 155. Mais le principe de la