147. Principe. L’analyse des principales dispositions de la convention révèle qu’elle a eu pour but essentiel la détermination de la loi applicable aux régimes matrimoniaux, sans préciser le domaine de la loi du régime. Elle exclut, à l’article 1er seulement, certaines matières de son champ d’application. C’est au titre des rapports avec les tiers que la loi déclarée applicable prend une portée générale. En effet, l’article 9 dispose que « les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont soumis à la loi applicable au régime matrimonial en vertu de la convention ». Les rapports entre les époux et avec les tiers sont soumis à une même loi, et les tiers qui contractent avec des époux dans une situation d’extranéité devront s’inquiéter de leur régime matrimonial. Toutefois, on peut craindre que les tiers ne bénéficient pas d’une protection suffisante s’ils sont soumis à une loi étrangère qu’ils ignorent ; par ailleurs, il fallait tenir compte des mesures de publicité existant déjà dans certains États étrangers.
148. Conditions d’opposabilité. L’article 9, alinéa 2, prévoit que chaque État contractant peut prendre des dispositions en faveur des tiers, soit lorsqu’un époux ou un tiers a sa résidence habituelle sur son territoire, soit si un immeuble faisant partie du régime matrimonial y est situé.
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