177. L’article 14 de la convention, suivant une réserve traditionnelle, permet au juge d’écarter l’application de la loi déterminée par la convention si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public.
178. L’article 15 apporte des précisions sur la notion de nationalité commune utilisée à diverses reprises comme critère de rattachement.
« Aux fins de la convention, une nationalité n’est considérée comme une nationalité commune des époux que dans les cas suivants :
« 1) les deux époux avaient cette nationalité avant le mariage ;
« 2) un époux a volontairement acquis la nationalité de l’autre au moment du mariage ou ultérieurement, soit par une déclaration prévue à cet effet, soit en ne déclinant pas cette acquisition alors qu’il savait que ce droit lui était ouvert ;
« 3) les deux époux ont volontairement acquis cette nationalité après le mariage. »
On considérera donc que, si un époux a conservé sa nationalité d’origine tout en acquérant involontairement et par l’effet de la loi la nationalité de son conjoint, les époux n’ont pas de nationalité commune. Cette situation se présentera de plus en plus rarement car la majorité des législations sur la nationalité prévoit que le mariage n’a pas d’effet sur la nationalité.