88. L’article 3 de la convention pose le principe du rattachement du régime matrimonial à la loi d’autonomie, c’est-à-dire à la loi choisie par les époux : « Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage ». La référence à la loi interne signifie que l’on entend exclure le mécanisme du renvoi. Il n’y a pas lieu de tenir compte des règles de conflit prévues par la loi choisie par les époux. Le renvoi en matière de régime matrimonial est d’ailleurs écarté par la jurisprudence française 136. Si les époux n’expriment pas leur volonté de manière expresse au moment du mariage, il faudra déterminer la loi applicable suivant des critères objectifs fixés par la convention.
A. Le rattachement subjectif : la désignation par les époux de la loi applicable
89. Suivant l’article 3, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Il faut rechercher ici quelles sont les lois internes qui peuvent être désignées et les modalités de la désignation de la loi applicable.
90. Les lois internes qui peuvent être désignées. Les parties ont le choix de la loi applicable à leur régime, mais ce choix ne saurait porter sur un nombre illimité de lois comme en matière de contrat. Les époux ne peuvent choisir qu’une loi et, en dehors de l’exception de la lex rei sitae ci-dessous, ne