§ I - Les ventes d'immeubles appartenant au domaine public de l'État
370Inaliénabilité du domaine public. – Le domaine public, affecté à l'intérêt général, doit être protégé, sa consistance doit être préservée. Afin d'atteindre cet objectif, une règle importante s'applique : l'inaliénabilité du domaine public. Ce dernier est protégé contre les démembrements de propriété qui pourraient survenir à l'initiative de l'État ou d'une collectivité locale ; le principe interdit également qu'une personne publique vende un immeuble du domaine public à une autre personne publique, et ce même si le bien conserve la même affectation 1128.
En outre, un immeuble affecté à un service public peut être exclu du domaine public, tout en restant inaliénable. Seul le législateur peut opérer cette dissociation. Prenons l'exemple de la loi relative aux aéroports 1129 : elle fait sortir les biens d'Aéroport de Paris, devenue société anonyme, du domaine public ; mais, si l'État estime qu'un de ses ouvrages ou terrains est indispensable à la bonne exécution de ses missions de service public, il peut s'opposer à sa cession.
Toute vente d'un immeuble du domaine public non déclassé peut faire l'objet d'une action en nullité, devant les juridictions judiciaires. Cette action est perpétuelle et ne se prescrit pas. La Cour de cassation fait de la violation du principe