163Le principe de non-indemnisation. – L'obligation pour l'administration de réparer les dommages que cause son action est limitée par un principe traditionnel de non-indemnisation des conséquences négatives de la régularisation d'urbanisme. Ce principe figure à l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme491. En cas de mise en cause de la responsabilité de l'administration, le principe de non-indemnisation signifie que le requérant, qui demande une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, par la faute de l'administration dans l'établissement de la servitude, doit pouvoir démontrer la faute 492.
De ce principe, la jurisprudence en a notamment déduit la conséquence suivant une analyse des professeurs J.-B. Auby, H. Périnet-Marquet et R. Noguellou 493 : une personne qui, après avoir obtenu l'annulation d'une décision lui refusant illégalement une autorisation d'utilisation du sol, ou retirant une telle autorisation, renouvelle sa demande et se voit opposer un nouveau refus légalement déduit de l'intervention, entre-temps, d'une nouvelle servitude (résultant par exemple de la modification du plan d'occupation des sols) ne peut obtenir réparation du préjudice qui résulte pour elle de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve désormais de réaliser son opération 494. Cette solution a été remise en cause par la loi du 9 janvier 1994.
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