54Origines jurisprudentielles. – Le Code civil se contente de faire allusion aux « engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins » 97, et c'est en réalité la jurisprudence qui a progressivement élaboré depuis le début du XXe siècle deux formes originales de responsabilité à l'égard des voisins pesant sur le propriétaire (voire le simple usager) de l'immeuble. La première forme de responsabilité est dérivée de la responsabilité générale pour faute prouvée sans toutefois s'y réduire totalement : c'est l'abus de droit. Dépassant la seule recherche subjective de la faute, les juges ont également promu une responsabilité objective détachée de tout comportement blâmable : ce sont les troubles (ou inconvénients) anormaux de voisinage.
Section 1 L'abus du droit de propriété : responsabilité pour faute prouvée
55L'abus de droit. – Si la notion d'abus de droit a d'abord prospéré pour sanctionner un usage malicieux du droit de propriété, la notion s'est ensuite élargie jusqu'à englober l'usage fautif et dommageable de n'importe quel droit subjectif, c'est-à-dire de toute prérogative individuelle reconnue à un titulaire d'exercer une faculté ou activité voire de l'interdire. Si l'on se limite au contentieux immobilier, seul l'abus du droit de propriété demande alors à être exposé dans ses éléments et ses sanctions.