190Textes. – Au principal, l'action en responsabilité civile sera fondée sur l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme étudié précédemment, mais elle pourra également se fonder, à titre subsidiaire, sur l'article 1382 du Code civil. Ainsi, corrélativement à la possibilité de se constituer partie civile devant le juge pénal, une personne qui subit un préjudice direct et certain du fait de la réalisation irrégulière d'une construction peut introduire une action en responsabilité délictuelle devant la juridiction civile sur ce fondement.
Très subsidiairement, lorsque la construction entreprise porte atteinte à un droit réel, le juge civil peut être saisi sur d'autres fondements que l'article 1382. L'action en responsabilité civile peut ainsi être fondée sur les articles 545 (en cas d'empiètement sur la propriété d'un tiers), article 555 (en cas de construction sur le fonds d'autrui), 637 (violation de droit réel ou conventionnel), ainsi que sur les articles 544 et 674 (théorie du trouble anormal de voisinage), 675 (en cas de création illicite de jours et de vues sur une propriété ou sur l'article 1143 du Code civil (méconnaissance des dispositions du cahier des charges du lotissement).
Ces articles sont la traduction juridique et contentieuse du principe qui veut que le permis de construire soit délivré sous réserve des tiers.