374Textes. – Le Code civil à l'article 1130 prévoit que « les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation ». Ce texte constitue le point de départ de la réglementation relative aux ventes d'immeubles à construire. Mais une seule disposition ne pouvait suffire à définir la notion et à instituer son régime juridique.
La conjoncture socio-économique de la seconde moitié du XXe siècle a conduit les pouvoirs publics à légiférer en la matière. Les ventes d'immeubles à construire ont ainsi été principalement réglementées par les lois nº 67-3 du 3 janvier 1967, nº 67-457 du 7 juillet 1967 et nº 78-12 du 4 janvier 1978 1153.
Ces normes sont codifiées aux articles 1601-1 et suivants du Code civil et reprises par les articles L. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. La vente d'immeuble à construire est définie comme « celle par laquelle le vendeur s'engage à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat » 1154. Le législateur a prévu deux formes contractuelles pour ces ventes. D'une part, la vente à terme qui est le « contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison » 1155. D'autre part, la vente en l'état futur