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Les contentieux immobiliers

20 juil. 2010

Section 2 - Le bien-fondé de l'action

20 juil. 2010

Les contentieux immobiliers

  • Réf : Bergel J.-L., Roux J.-M., Gavin-Millan E., Rouviere F., Lambert S., Vial-Pedroletti B., Abdou B., Brunet J.-P., Maurin L., Mercier V., Quin A., Tricoire J.-P., Iorio C., Car J.-C., Tranchant L., Gaudron V., Kofoworola M., Noel J., Thioune V., Arnould D., Paraiso F., Giovannangeli C., Bouzon-Roulle A. et Gonand B., Les contentieux immobiliers, juill. 2010, LGDJ, 9782359711639 Copier la référence
  • id : 9782359711639-102 Copier l'id

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228Plan. – Au regard du droit commun, trois conditions sont exigées pour mettre en œuvre la responsabilité civile : un dommage et un lien de causalité le reliant à un fait générateur fautif ou non. Ces trois conditions tendent à s'adapter au domaine environnemental.

§ I - Le fait générateur

A - Un fait générateur subjectif : la faute

229Établissement du manquement à une obligation. – La victime d'un dommage environnemental qui fonde son action sur la responsabilité pour faute devra démontrer que l'auteur du dommage a commis un manquement à une obligation préexistante. La responsabilité environnementale peut trouver sa source dans la commission d'une faute de nature délictuelle ou quasi délictuelle ou bien dans l'inexécution fautive d'un contrat.

230La faute délictuelle ou quasi délictuelle. – Au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, la faute délictuelle ou quasi délictuelle qui cause un dommage à autrui entraîne sa responsabilité civile. Le régime de responsabilité pour faute implique donc que le demandeur fasse la preuve de la faute.

Dans le domaine environnemental, la preuve est facilitée dans la mesure où le législateur a multiplié les obligations à la charge des entreprises. Ainsi, la faute du pollueur peut résulter du non-respect de certaines normes obligatoires tendant à la protection de l'environnement, qu'elles soient d'origine