1106Option. – Au stade de l'audience d'orientation, le choix sera fait de procéder à la vente amiable du bien saisi ou de poursuivre sa vente forcée. C'est ainsi que l'article 2201 alinéa 1er du Code civil dispose que « les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication » (A). S'ensuivra la distribution du prix de l'immeuble qui est la finalité de l'opération de saisie immobilière. L'article 2190 du Code civil précise, en effet, que « la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix ». La procédure de saisie immobilière a pour objectif de permettre au créancier d'obtenir le règlement de sa créance (B).
A - La réalisation de la vente de l'immeuble
1107Vente amiable ou vente forcée. – Il peut s'agir de la vente amiable, qui permet au débiteur de vendre lui-même son bien sans ignorer les droits des créanciers et sous le contrôle du juge de l'exécution (1) ou de la vente forcée. Pour cette dernière, elle est mise en œuvre soit lorsque le débiteur n'a pas sollicité l'autorisation de vente amiable, soit lorsqu'il l'a obtenue mais que la vente amiable n'a pas abouti (en raison notamment des négligences du débiteur) (2).
1108Publicité préalable. – Elle permet d'informer le plus grand nombre