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Droit public des affaires

2 sept. 2025

Section 3 - Les sociétés d'économie mixte à opération unique

2 sept. 2025

Droit public des affaires

  • Réf : Nicinski S., Droit public des affaires, sept. 2025, LGDJ, 9782275161105 Copier la référence
  • id : 9782275161105-275 Copier l'id

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867 Origine. – Se fondant sur la technique des PPPI (Partenariat public privé institutionnalisé) et sur les prescriptions de l’avis du Conseil d’État en date du 1er décembre 2009 1573 (infra, nº 988), le législateur 1574 a introduit en 2014 les sociétés d’économie mixte à opération unique dans le CGCT (art. L. 1541-1 et s.). Elle permet d’attribuer un contrat de la commande publique à une structure mixte constituée entre le pouvoir adjudicateur et un opérateur économique sélectionné. Ainsi, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence, une société d’économie mixte à opération unique. La société d’économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet est unique. La SEM doit en effet concentrer son activité sur l’exécution du contrat de la commande publique dont elle sera attributaire, tant sur le plan matériel (objet unique) que d’un point de vue temporel (durée de vie de la société limitée à la durée d’exécution du contrat). L’objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat. La société d’économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat ou dès que l’objet de