181 Accès aux activités économiques en droit communautaire. – La confrontation des modèles français et communautaire en matière d’accès aux activités économiques est édifiante. En effet, alors que la restriction est tout de même largement admise (du moins lorsqu’elle est issue d’une loi) en droit français, elle n’est qu’une exception très encadrée, en droit communautaire. La liberté d’établissement et la libre prestation de services garantissent la liberté d’accès aux activités économiques en droit communautaire et sont invocables par les opérateurs économiques des États membres. Même si elle est largement admise, cette invocabilité souffre tout de même des limites. L’invocation de ces libertés ne se fait pas exclusivement devant le juge communautaire, puisque le juge administratif français accepte de censurer des dispositions nationales qui les méconnaissent 391.
182 Liberté d’établissement. – L’article 49 du TFUE dispose que « les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre ».
183 Libre prestation de services. – L’article 56 du TFUE interdit les