1103 Autorités compétentes. – Se pose la question de l’autorité compétente pour engager le pouvoir adjudicateur 2189. Les marchés de l’État sont passés soit par les ministres, soit par les préfets pour les marchés des services déconcentrés. La détermination de l’autorité compétente pour les collectivités territoriales relève du seul Code général des collectivités territoriales (art. L. 2122-22-4o et L. 2122-21-1).
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément au CCP. Lorsque leur valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres (CGCT, art. L. 1414-2).
1104 Difficultés. – Les pouvoirs adjudicateurs peuvent rencontrer deux types de difficultés : des difficultés tenant à la définition de leurs besoins et des difficultés relatives à la survenance de leurs besoins.
1. Détermination et présentation des besoins
1105 Détermination des besoins. – La définition de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire s’effectue avec précision, préalablement à l’engagement de la procédure (CCP, art. L. 2111-1 et CCP,