549 Décisions des autorités publiques ayant un effet anticoncurrentiel. – Depuis 2021, l’article L. 410-1 du Code de commerce dispose que « Les règles définies au présent livre [liberté des prix et de la concurrence] s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ». Auparavant, le champ d’application de ces règles était déterminé non pas à l’aide d’un critère organique, mais par un critère matériel, puisqu’elles s’appliquaient à toutes « les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ». Cette formulation ne permet pas d’établir si elle entend définir l’applicabilité du droit de la concurrence ou le champ de compétence de l’Autorité de la concurrence, chargée d’en assurer le respect. La loi nº 87-499 du 6 juillet 1987 a transféré au juge judiciaire le contentieux du contrôle des décisions du Conseil [auj. Autorité] de la concurrence, mais elle ne concerne que les décisions du Conseil [auj. Autorité] de la concurrence, et non les décisions prises par l’ensemble des autorités administratives ayant un effet sur la concurrence 1118. C’est au Tribunal des conflits qu’il est
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