962 Opérateur public et ressource essentielle. – L’opérateur public peut être propriétaire ou gestionnaire d’une ressource essentielle 1774 sur un marché intermédiaire (les ressources que l’on peut qualifier d’essentielles sont souvent liées à une activité publique ou un bien de l’administration : réseau câblé, installation portuaire, aéroport, base de données, temps d’antenne 1775, etc.). La notion d’infrastructure essentielle s’applique avant tout aux entreprises qui en sont détentrices. Mais le Conseil de la concurrence (pour une exclusivité d’occupation du domaine public) 1776 et la cour d’appel de Paris (s’agissant d’un refus d’octroi de titre d’occupation du domaine public) 1777 ont tous deux admis que les règles de la concurrence s’appliquaient aux choix opérés par l’autorité administrative, choix qui sont analysés comme les conditions de « mise sur le marché » d’une infrastructure essentielle.
963 Régime en droit de la concurrence. – Les conditions d’application de cette théorie semblent avoir trouvé une formulation définitive en 2002 1778 : la qualification d’infrastructure essentielle suppose que l’infrastructure soit possédée par une entreprise qui en détient le monopole ou une position dominante ; l’accès à l’infrastructure est strictement nécessaire pour exercer une activité concurrente sur un marché