944 Délimitation. L’activité de gestion de portefeuille ou d’instruments financiers ne constitue un service d’investissement que si la gestion est faite pour compte de tiers. Aucun service n’est rendu lorsque l’entreprise gère un portefeuille pour son propre compte. En outre, une distinction doit être faite entre la gestion individuelle et la gestion collective, caractérisée notamment par les organismes de placement collectif que sont les OPCVM (SICAV et FCP) et les FIA. La gestion de portefeuille peut prendre l’une ou l’autre de ces formes, mais le régime applicable au prestataire qui fournit ce service ne sera pas le même. L’activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est soumise à des réglementations différentes selon les professionnels. La loi du 2 juillet 1996 avait pendant un temps unifié les règles applicables en la matière pour les soumettre à la tutelle unique de la COB, puis de l’AMF 3650.
Toutefois, la gestion collective ne relevant pas de la réglementation relative aux services d’investissement et en particulier de la directive MiFID II, l’ordonnance nº 2017-1107 du 22 juin 2017 est venue opérer une distinction entre les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion de portefeuille. Désormais, au sein des prestataires de services d’investissement, une distinction nette est établie entre les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion de