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Droit financier

16 sept. 2025

Sous-section 2 - L'activité des dépositaires d'organisme de placement collectif et d'organismes de titrisation

16 sept. 2025

Droit financier

  • Réf : Bonneau T., Rouaud A.-C., Pailler P., Vabres R. et Tehrani A., Droit financier, sept. 2025, LGDJ, 9782275159317 Copier la référence
  • id : 9782275159317-349 Copier l'id

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971 Évolution des textes. Pendant longtemps, l’activité du dépositaire n’a été que très peu encadrée, mis à part quelques dispositions figurant dans la directive OPCVM de 1985. Cela n’est plus le cas désormais depuis l’adoption de la directive OPCVM V qui a considérablement modifié le cadre juridique applicable aux dépositaires. L’ordonnance nº 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le régime juridique de la gestion d’actifs, prise en application de l’article 29 de la loi nº 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, réalise la transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, dite « directive OPCVM V ». Cette dernière appréhende les fonctions de dépositaire, les politiques de rémunération et les sanctions. Les règles ainsi posées ne sont pas sans rappeler celles retenues pour les fonds d’investissement alternatifs (FIA), dans le cadre de la directive AIFM 3728, même si des mesures plus protectrices des investisseurs encore ont été prévues 3729. Il convient donc de distinguer le dépositaire d’OPCVM (§ 1), le dépositaire d’un FIA (§ 2) et le dépositaire d’organismes de titrisation (§ 3).

§ 1. Le dépositaire d’OPCVM

972 Définition. Le dépositaire