Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

Droit financier

16 sept. 2025

Chapitre 2 - Les sociétés de gestion collective de portefeuille

16 sept. 2025

Droit financier

  • Réf : Bonneau T., Rouaud A.-C., Pailler P., Vabres R. et Tehrani A., Droit financier, sept. 2025, LGDJ, 9782275159317 Copier la référence
  • id : 9782275159317-126 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

385 Autonomie. En droit interne, les sociétés de gestion de portefeuille pratiquant la gestion collective (OPCVM, FIA) ont pendant longtemps été assimilées à des entreprises d’investissement. Cette approche française a conduit à soumettre les sociétés de gestion de portefeuille à un régime juridique proche de celui prévu par la directive MiFID 1401. La directive MiFID II a provoqué un changement important, les sociétés de gestion collective de portefeuille étant désormais en dehors du champ d’application de ce texte. D’un point de vue terminologique, les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d’investissement. En effet, cette qualification doit être réservée à celles qui gèrent un ou plusieurs investissements collectifs (OPCVM, FIA, y compris autres FIA et autres placements collectifs). L’entreprise d’investissement agréée seulement pour assurer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ne gère pas un investissement collectif. Aussi, à proprement parler, elle constitue seulement une entreprise d’investissement et non une société de gestion de portefeuille. La distinction étant ténue, l’expression société de gestion collective de portefeuille permet d’y voir plus clair, en ciblant le type d’investissement géré. Cette réforme est intervenue lors de l’adoption de l’ordonnance nº 2017-1107 du 22 juin 2017, complétée par les décrets