1660 Généralités. Lorsque l’associé est une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés par la société et distribués à l’associé sont susceptibles d’être frappés d’une double imposition à cet impôt. La société distributrice supportera l’impôt sur les sociétés, tout comme la société actionnaire. Cette double imposition peut se rencontrer que l’actionnaire soit établi ou domicilié en France ou à l’étranger. À cet égard, les revenus distribués par une société française à des non-résidents font en principe l’objet d’une retenue à la source. La loi prévoit toutefois diverses exonérations, notamment pour les dividendes versés à une société mère établie dans un État de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein 6384, sous réserve d’en être le bénéficiaire effectif 6385 et pour les revenus distribués à certains organismes de placement collectif étrangers. La plupart des conventions internationales réduisent le taux de la retenue et parfois même la suppriment totalement 6386. Pour lutter contre les montages abusifs, la loi a prévu des dispositions spécifiques visant à étendre le champ d’application de la retenue de la source, notamment en l’appliquant à tout accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France, un effet
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